Les Institutions du MALI

Les Institutions du MALI

Le Mali entre dans la quatrième République depuis la promulgation de la nouvelle Constitution le 22 juillet 2023. L’article 36 de la Constitution du 22 juillet 2023 prévoit sept Institutions que sont :

    1. le Président de la République ;
    2. le Gouvernement ;
    3. le Parlement ;
    4. la Cour suprême ;
    5. la Cour constitutionnelle ;
    6. la Cour des Comptes ;
    7. le Conseil économique, social, environnemental et culturel.

I. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République (articles 43 à 74 de la Constitution) est élu pour 5 ans et ne peut faire plus de deux mandats. Il est la clé de voûte de l’animation du jeu politique et institutionnel. Il est le Chef de l’Etat et gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale, garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.

Le Président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement (article 57), préside le Conseil des Ministres (article 58) et le Conseil supérieur de la Magistrature (article 64), est Chef suprême des Forces l’Armées et de Sécurité (article 63). Il détermine la politique de la Nation, nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Sur les 9 membres de la Cour Constitutionnelle qu’il nomme par décret, le Président de la République intervient dans la désignation de 4. Le Président de la République désigne 2 membres et 2 autres sont désignés par le Conseil supérieur de la Magistrature qu’il préside.

II. LE GOUVERNEMENT :

Le Gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est nommé par décret du Président de la République qui, à tout moment, peut mettre fin à ses fonctions. Les ministres, après consultation du Premier ministre, sont également nommés par le Président de la République qui met fin à leurs fonctions.

Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République. Une loi organique fixe le nombre des membres du Gouvernement.

Le Gouvernement, sous la direction du Premier ministre, Chef du Gouvernement, conduit la politique de la Nation déterminée par le Président de la République. Il dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois et règlements.

III. LE PARLEMENT :

Le Parlement est l’organe législatif composé de deux chambres (bicamérisme ou système bicaméral) : l’Assemblée Nationale (composée de Députés) et le Sénat (composé de Sénateurs). Les deux chambres concourent au vote des lois et à l’évaluation des politiques publiques.

Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement, peut avoir l’initiative des lois. Il fonctionne par un système de navettes entre les deux Chambres (qui chacune son Président) mais les projets de loi de finances sont toujours déposés en priorité sur le bureau de l’Assemblée Nationale.  

Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation du territoire, le statut des collectivités territoriales, le statut des autorités et des légitimités traditionnelles ainsi que les projets de loi relatifs à l’environnement et aux Maliens établis à l’Extérieur sont soumis, en premier lieu, au Sénat.

Les deux Chambres peuvent se réunir en Congrès sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale.

Les Députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Les Sénateurs ont également un mandat de 5 ans (une partie des Sénateurs est élue alors que l’autre partie est désignée).

IV. LA COUR SUPRÊME :

La Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative. Elle a des compétences contentieuses (trancher des litiges) et consultatives (donner des avis au Gouvernement à la demande de celui-ci). Elle statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de sa compétence, émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences.

La Cour suprême est présidée par un Président nommée par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

V. LA COUR CONSTITUTIONNELLE :

La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics en statuant sur les conflits d’attributions entre les institutions de la République.

La Cour constitutionnelle statu sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des Députes, le Président du Sénat ou un dixième des Sénateurs.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs. Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés et de l’élection ou la désignation des Sénateurs.

Les engagements internationaux peuvent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des Députés, le Président du Sénat ou un dixième des Sénateurs.

Lorsque qu’un justiciable estime qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, il peut saisir la Cour constitutionnelle de cette question sur renvoi de la Cour suprême.

VI. LA COUR DES COMPTES :

La Cour des Comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. A cet effet, elle juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières, contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et apure les gestions de fait.

La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques. A tout moment, elle peut exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

La Cour des Comptes vérifie les comptes des partis politiques et reçoit les déclarations de biens du Président de la République, des membres du Gouvernement, des Députés et des Sénateurs.

VII. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a compétence sur toutes les questions de développement économique, social, environnemental et culturel. Il donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets y relatifs à la demande du Président de la république.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel collecte annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux Chambres du Parlement.

Il procède, avec le Gouvernement une fois par an, à l’évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre des études assorties de propositions sur toute question à caractère économique, social, environnemental et culturel intéressant la vie de la Nation.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté par le Président de la République sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de programmation.